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Sahara: Texte intégral du mémorandum adressé à l'ONU par le Maroc

Texte intégral du mémorandum de clarification devant être considéré comme un document officiel du Conseil de sécurité :

" En adoptant, le 29 avril 2004, sa résolution 1541, le conseil de sécurité a réaffirmé son soutien énergique aux efforts du secrétaire général et de son envoyé Personnel, pour parvenir à une solution politique du différend sur le sahara, qui soit acceptable à toutes les parties et appelé ces dernières à coopérer, conjointement avec les Etats de la région, pour le succès de ces efforts.

Cet objectif a été clairement réaffirmé dans la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le 11 juin 2004 par le Secrétaire Général des Nations unies par laquelle ce dernier a confié à son représentant spécial, M. Alvaro De Soto, le mandat de " continuer à travailler avec les parties et les pays voisins, à la recherche d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ".

Depuis, il a malheureusement été constaté que certaines parties à ce différend ont engagé une surprenante campagne diplomatique assortie de commentaires particuliers et d'un type nouveau, qui visent, selon toute vraisemblance, à retarder davantage toute solution politique, consensuelle et définitive.

Sans vouloir entrer dans une quelconque polémique, le Royaume du Maroc tient é clarifier sa position vis-à-vis de ces récents développements.

Le Royaume se limite à rappeler des données historiques, des faits avérés et des positions enregistrées. Il tient également à réitérer son engagement pour une solution pacifique, définitive et conforme à la légalité internationale de cette question qui demeure, pour le peuple marocain unanime, une question de parachèvement de son intégrité territoriale.

Les commentaires du Royaume du Maroc portent, en particulier, sur les quatre aspects suivants ,
- La clarification du statut du Maroc vis-à-vis du Sahara ,
- L'évolution de la question aux Nations Unies ,
- La responsabilité de l'Algérie dans le conflit ,
- L'engagement du Maroc pour une solution politique définitive du différend :
A- Clarification du statut du Maroc vis-à-vis du Sahara
1- Le statut du Maroc vis-à-vis du Sahara n'est pas celui d'un Etat étranger oud'une " puissance occupante ", ainsi que cela été avancé par le Président algérien dans sa lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies, et publiée le 18 août comme document officiel de l'Assemblée générale (A -58-873) et du Conseil de sécurité (S -2004-651).

En qualifiant le Maroc de " puissance occupante ", l'Algérie fait peu de cas de la réalité de la question du Sahara, comme de la définition de la notion de " puissance occupante ", telle qu'elle est établie en droit international, conventionnel et coutumier.

2- L'existence de ce différend a été confirmée par la cour Internationale de Justice dans son ordonnance du 22 mai 1975 qui tranchait une question préliminaire à l'Avis consultatif sur le Sahara occidental.



De son côté, le conseil de Sécurité, après l'annonce de la Marche Verte par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le 16 octobre 1975, s'était référé, dans ses résolutions 377 du 22 octobre et 380 du 6 novembre 1975, aux " négociations que les parties concernées et intéressées pourraient entreprendre en vertu de l'article 33 de la charte ", en vue de régler définitivement cette question, comme cela a été le cas, auparavant, pour les autres territoires du Sud marocain occupés par l'Espagne.

3- En effet, le recouvrement par le Maroc de son indépendance, en 1956, ne s'est pas traduit par la récupération immédiate de l'ensemble de son territoire national.

Ayant fait l'objet d'une triple colonisation, Française dans la partie centrale, et espagnole au Nord et au Sud du pays, en plus d'une administration internationale de la ville de Tanger, le Royaume a dû négocier, par étapes, la rétrocession de ces différentes parties de son territoire national, en pleine conformité, au demeurant, avec les principes et objectifs de la Charte des Nations unies.

Soucieux de régler pacifiquement le contentieux colonial qui l'opposait à l'Espagne, le Maroc a privilégié la voie de la négociation, ce qui a permis laréintégration, au sein du Royaume, des régions de Tarfaya et de Sidi Ifni, successivement en 1958 et en 1969.

4- Cependant, il a fallu attendre 1975, pour voir l'Espagne se retirer du territoire du Sahara. C'est en effet, le 11 novembre 1975 que les négociations qui se sont ouvertes à Madrid entre l'Espagne, puissance administrante, le Maroc et la Mauritanie, ont abouti, le 14 novembre suivant, à la signature de l'Accord de Madriddont l'Assemblée Générale des Nations Unies a dûment pris note dans sa résolution 3458-8 du 11 décembre 1975.

5- Après que l'Espagne, le 26 février 1976, puis la Mauritanie, le 19 août 1979, aient renoncé à toutes leurs responsabilités, le Maroc administrera pleinement le Sahara, en tant que partie intégrante de son territoire.

6- En présence du différend régional persistant sur le Sahara, le SecrétaireGénéral va déployer des efforts pour trouver une solution politique mutuellement acceptable. C'est ainsi que dans son rapport du 24 avril 2001, il s'est dit convaincu " que l'on est maintenant mieux à même de déterminer si le gouvernement marocain, en tant que puissance administrative au Sahara occidental, est disposé à offrir à tous les habitants et anciens habitants du territoire ou à appuyer un transfert de responsabilité dans certains domaines, qui soit authentique, important et conforme aux normes internationales ".

Il est apparu, de la sorte, que le Maroc, exerçant en toute légalité l'autorité sur le territoire est, par conséquent, habilité à procéder à certaines délégations de compétences aux instances élues démocratiquement par toute la population concernée, dans le but précisément de régler définitivement le différend régional sur le Sahara.

7- Considérant ces données irréfutables, le fait pour l'Algérie de qualifier leMaroc de " puissance occupante " est totalement erroné et déplacé.

De surcroît, son évocation dans ce cas est contraire au Droit International conventionnel et coutumier.

8- En effet, le concept de " puissance occupante ", défini par le règlement de laHaye de 1907 et la IV ème Convention de Genève du 12 août 1949, ainsi que par le droit coutumier, s'entend d'un Etat qui occupe partiellement ou totalement le territoired'un autre Etat et qui bénéficie des compétences liées à la subsistance et à la sécurité de ses troupes.

Or, ce concept n'a aucune relation avec la situation du Sahara où il n'y a eu ni guerre avec un autre Etat, ni occupation du territoire de ce dernier.

9- Dans la mesure où le Sahara fait partie intégrante du Royaume depuis des temps immémoriaux, la parenthèse coloniale ne pouvait, en aucun cas, rompre l'allégeance ancestrale des populations de ce territoire aux Souverains marocains.

10- En poursuivant l'objectif légitime de parachever son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc a tenu à préserver ses relations d'amitié et de fraternité avec sesvoisins et partenaires, l'Algérie, et la Mauritanie.

C'est dans ce même esprit que le Royaume, fort de ses droits et de l'unanimité du peuple marocain, a participé, de bonne foi et de manière responsable, aux initiatives de l'Afrique, puis aux efforts des Nations unies pour dégager une solution définitive et viable au différend portant sur le Sahara.

B- L'évolution de la question du Sahara aux Nations unies : de l'inapplicabilité du plan de règlement à la recherche d'une solution politique consensuelle.

11- Le Maroc a participé loyalement à la mise en uvre du Plan de règlement proposé en 1991 par les Nations unies pour résoudre le différend sur le Sahara, Toutefois, l'application du Plan s'est heurtée à des obstacles systématiquement dressés par le polisario pour fausser le processus d'Identification.

En outre, le Secrétaire général a relevé dans son rapport du 17 février 2000 qu' " après neuf ans, il n'a pas été possible d'appliquer dans son intégralité quelque disposition principale du Plan de Règlement que ce soit, à l'exception de la surveillance du cessez-le-feu " et ce, en raison ''des divergences fondamentales des vues entre les parties au sujet de l'Interprétation à donner à ses dispositions principales (Rapport S-2000-131 du 17 février 2000)''.

12- Le Conseil de Sécurité a dû tirer les conséquences de ce constat, dans sa résolution 1292 du 29 février 2000, en recommandant au Secrétaire Général de ''prendre l'avis des parties et, compte tenu des obstacles existants, d'étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend qui définirait leurs droits et obligations respectifs au Sahara occidental''.

13- En application de cette recommandation, M. James Baker, Envoyé personnel du Secrétaire général, a tenu en l'an 2000, à Londres puis à Berlin, une série de consultations durant lesquelles il a invité les parties ''à se défaire de la mentalité selon laquelle le gagnant emporte tout'' et ''à examiner des solutions politiques possibles offrant à chacune d'elles une partie, mais pas la totalité de ce qu'elle veut et permettent à l'autre partie de faire de même'' (Rapport S-2002-467 du 19 février 2002).

En présentant le projet d'accord-cadre, en juin 2001, le Secrétaire général et son Envoyé personnel ont relevé que ledit projet ''offre ce qui pourrait être la dernière chance pendant les prochaines années'', en exhortant toutes les parties intéressées à ''saisir cette chance car elle sert les intérêts de la population du Sahara occidental, ainsi que les pays de la région''.

14- Par sa résolution 1359 du 29 juin 2001, le conseil de sécurité a fait sienne cette recommandation et a donc ''encouragé les parties à examiner le projet d'accord-cadre et à négocier toutes modifications qu'elles souhaiteraient expressément voir figurer dans cette proposition, ainsi qu'à examiner toute autre proposition de règlement politique qui pourrait être avancée par les parties, pour parvenir à un accord mutuellement acceptable''.

En réponse à cette résolution, le Maroc a accepté de négocier sur la base de ce projet d'accord-cadre, avec la flexibilité nécessaire, pour régler définitivement ce différend régional. Malheureusement, l'Algérie et le polisario ont choisi d'ignorer la résolution 1359 et ont refusé la négociation qui leur était proposée par le secrétaire Général. Pire encore, l'Algérie a soumis, le 2 novembre 2001 à M. Baker, à Houston, un plan de partage du Sahara.

Cette proposition a naturellement été rejetée par le Maroc, pour des raisons à la fois juridiques et politiques (lettre du Maroc 5/2002/192 du 25 février 2002).

15- Devant l'impossibilité pour le conseil de sécurité de choisir entre les différentes options qui lui étaient alors soumises, M. Baker a proposé en janvier 2003 aux parties, sans consultations préalables, son projet de ''plan de paix'', dans lequel il a tenté de combiner deux approches inconciliables : le plan de règlement et le projet d'accord-cadre.

Ce faisant, M. Baker a réintroduit l'idée d'organisation d'un référendum, tel que prévu par le plan de règlement, en l'assortissant d'une période de transition porteuse de tous les dangers pour la quiétude des populations locales, la sécurité et la stabilité des Etats de la région. (voir les observations du Maroc annexées au rapport du secrétaire Général S/2003/565).

C- La responsabilité de l'Algérie dans le conflit 16- Depuis 1973, l'Algérie s'est attachée à contrarier systématiquement le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. L'implication de l'Algérie dans la question du sahara a pris des formes multiples et variées : engagement militaire , appui financier et logistique, mobilisation et encadrement diplomatiques, manquements au droit international humanitaire etc .

Par delà, le fait d'abriter sur son sol et de soutenir le polisario, l'Algérie a parrainé la création, en 1976, d'une pseudo ''république'' et s'est mobilisé énergiquement pour amener certain nombre de pays à reconnaître cette ''entité'' fictive ne disposant d'aucun attribut d'un Etat souverain.

Il est vrai que de nombreux pays ont, par la suite, opté pour le retrait de leur reconnaissance, afin de ne pas perturber le processus de règlement pacifique du différend dans le cadre des Nations unis.

17- D'autre part, les communications faites officiellement par l'Algérie aux Nations unies montrent bien que ce pays se présente, tantôt comme ''partie concernée'', tantôt comme ''acteur important'' ou encore comme ''partie prenante'' dans le règlement de ce différend..

C'est donc, à juste titre que le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel se sont directement adressés à l'Algérie pour l'inviter instamment à ''participer, en tant que partie, à ces consultations (sur l'accord-cadre ) et à négocier, sous les auspices de l'envoyé personnel, toutes les modifications qu'elle souhaiterait apporter au projet de document pour qu'il soit acceptable'' (paragraphe 54 du rapport S/2001/613 du 20 juin 2001).

18- La réaction de l'Algérie à cette proposition a révélé, de manière non équivoque, que ce pays est bien plus qu'un simple observateur du processus de règlement. En effet, le représentant de l'Algérie a reproché au secrétaire général des Nations unies l'insoutenable légèreté d'avoir réfuté de manière irrévérencieuse les objections de l'Algérie à ce même accord-cadre'' et d'avoir ignoré le point de vue d'''un acteur important'' (document A/55/997 du 27 juin 2001).

19- Dans son rapport du 19 février 2002, le secrétaire général a fait part au conseil de sécurité de la visite que le président algérien a effectuée le 2 novembre 2001 à Houston, durant laquelle il a fait savoir à M. James Baker, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, que ''l'Algérie et le polisario étaient disposés à examiner ou à négocier une division du territoire comme solution politique du différend concernant le Sahara Occidental''.

A elle seule, cette initiative démontre, à l'évidence, l'implication directe de l'Algérie dans le différend, et illustre nettement sa ''tutelle'' sur le polisario, alors qu'elle a annoncé à son sujet ''de la façon la plus solennelle, qu'elle ne peut et ne veut, en aucun cas, se substituer'', ou en être ''le tuteur'' ou le ''porte-parole''.

20- Plus tard, en mars 2003, l'Algérie a commenté en tant que ''pays voisin et partie intéressée, le projet de plan de paix de M. Baker''.

21- Sur le plan militaire, l'Algérie n'a pas hésité à engager illégalement des unités de son armée régulière au Sahara. En effet, à deux reprises, en janvier et février 1976, les Forces Armées Royales Marocaines se sont trouvées, dans la localité d'Amgala, face à des unités de l'armée régulière algérienne chargées, d'après l'agence de presse officielle algérienne, d'assurer le ravitaillement des sahariens en vivres et médicaments. Ces unités étaient, en fait, armées de pièces d'artillerie et de missiles SAM 6 et SAM 7.

Si dans cet affrontement, plusieurs dizaines d'officiers, sous-officiers et soldats algériens ont été capturés, ils ont tous été relâchés et remis à leurs autorités.

22- Ces évènements ont entraîné la capture de plusieurs centaines de membres des Forces Armées royales. Ils ont été interrogés dans leur grande majorité par des officiers algériens et détenus dans les prisons alégriennes, avant d'être transférés, plusieurs années plus tard, dans les camps du polisario, à Tindouf.

23- Sur le plan humanitaire, il convient de rappeler que l'Algérie avait, jusqu'en 1996, interdit l'accès des camps de réfugiés se trouvant sur son territoire au haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'empêchant ainsi de remplir pleinement son mandat.

De même, l'Algérie continue d'exercer directement, un contrôle strict sur les camps, notamment en surveillant et en limitant les déplacements des populations. Elle est, donc, responsable de la non application de la convention sur le statut des réfugiés de 1951, qui prévoit que ''tout Etat contractant (c'est le cas de l'Algérie) accorde aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement''.

Elle est, également, responsable du maintien en détention sur son territoire et après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, en 1991, de 412 membres des Forces Armées Royales Marocaines, en violation flagrante du droit humanitaire international et au mépris des appels répétés de la communauté internationale.

24- Ainsi, de par sa pleine implication politique et diplomatique dans ce différend, sa participation systématique et active à tous les pourparlers sous l'égide de M. Baker, ou aux négociations directes avec le Maroc sur les projets de résolutions relatifs à la question du sahara au sein du conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et des autres instances internationales, sans compter les nombreuses actions, réactions et propositions dûment enregistrées auprès des Nations unies, l'Algérie ne peut, en toute objectivité, prétendre agir, vis-a-vis de ce différend comme un ''simple membre des Nations unies, soucieux du respect ders principes de la charte'' (tel que mentionné par le président algérien dans sa lettre précitée).

25- Tout au long de son entretien accordé le 19 août 2004, à la chaîne de télévision américaine PBS , M. James Baker n'a d'ailleurs pas manqué d'identifier, clairement, le Maroc et l'Algérie comme ''les deux parties'' au différend et ses ''principaux protagonistes''.

D- L'engagement du Maroc pour une solution politique définitive au différend 26- Le Maroc considère que la recherche d'une solution politique, mutuellement acceptable demeure la meilleure voie pour un règlement définitif et viable de ce différend régional.

27- La proposition courageuse et responsable d'une autonomie, dans le respect de la souveraineté nationale, s'inscrit parfaitement dans l'acception de l'autodétermination en tant que moyen privilégié pour l'exercice des droits individuels et collectifs d'une population déterminée.

28- En conclusion, le Royaume voudrait rappeler que :
- La question du Sahara se pose pour le peuple marocain en termes de parachèvement de son intégrité territoriale et de sauvegarde de son unité nationale ,
- Les Nations Unies ont clairement établit l'inapplicabilité du plan de règlement et recommandé la recherche d'un compromis qui s'écarte des deux options prévues par ledit plan ,
- Le Statut d'autonomie négocié et approuvé par les populations est une solution politique conforme à la légalité internationale et offre les meilleures perspectives d'un règlement définitif ,
- Le Maroc reste ouvert à cette solution qui préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale et permet aux populations de gérer directement et démocratiquement leurs affaires locales ,
- Le Maroc demeure disposé à coopérer avec les autres parties ainsi qu'avec la Secrétaire Général et Son Représentant spécial pour parvenir à une solution acceptable pour tous.

A cette fin, il est prêt à s'engager, de bonne foi et avec détermination, dans une négociation approfondie et constructive, en vue de contribuer concrètement et de manière crédible, à son succès.

- Le Maroc parle sur l'avenir et espère très vivement trouver, auprès des autres parties, la même volonté politique d'aboutir à la solution définitive de ce différend régional.

Dans la poursuite de cet objectif, le Royaume du Maroc souhaite pouvoir compter sur toutes les bonnes volontés qui s'attachent, avec dévouement, à créer les conditions les plus favorables pour une solution réaliste et consensuelle du différend sur le Sahara, une solution qui permettrait aux populations des camps de rejoindre, enfin leurs familles et aux Etats du Maghreb de se retrouver dans l'unité et la solidarité ".

Source : MAP

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